La mise en place des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) est l’une des principales composantes de la réforme de la tarification des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD, voir nos articles ci-dessous). Dans ce cadre, un arrêté du 3 mars 2017 fixe le contenu du cahier des charges et le modèle type des CPOM. Ces derniers se substituent progressivement, à compter du 1er janvier 2017, aux anciennes « conventions tripartites » conclues par chaque établissement avec l’agence régionale de santé (ARS) et le département.
Un contrat pour cinq ans
L’article premier de l’arrêté prévoit que le directeur général de l’ARS et les présidents des conseils départementaux programment sur cinq ans, à compter du 1er janvier 2017, la signature des CPOM, sous la forme d’un arrêté publié avant le 31 décembre de l’année N-1, mais qui peut être ajusté chaque année. Cette programmation doit s’efforcer de prendre en compte les dates d’échéance des conventions tripartites, afin d’assurer une continuité. A défaut de cette possibilité, un avenant à la convention tripartite permet de prolonger d’une année la validité de cette dernière. Il est également possible d’anticiper sur la date d’achèvement de la convention tripartite.
Le CPOM est conclu pour une durée de cinq ans. Si aucune des parties ne manifeste le souhait de proroger le contrat en vigueur au plus tard six mois avant son expiration, les parties signataires entament une négociation en vue d’un nouveau contrat. L’arrêté prévoit également que l’évaluation de la perte d’autonomie des personnes hébergées dans l’établissement, ainsi que l’évaluation de leurs besoins en soins, sont réalisées, de façon simultanée, avant la conclusion du CPOM, mais aussi au cours de la troisième année du même contrat.
Dans l’hypothèse où une des parties au CPOM souhaite le prolonger, elle le notifie aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard six mois avant l’expiration du contrat. Celles-ci ont alors un mois pour signifier leur accord ou leur désaccord, l’absence de réponse valant acceptation. La durée initiale de cinq ans du CPOM peut alors être prorogée pour une durée maximale d’un an, renouvelable une fois.
Un diagnostic « objectif et documenté »
L’essentiel de l’arrêté du 3 mars 2017 réside toutefois dans son annexe qui présente le modèle de contrat et le cahier des charges. Ce dernier explique que « le Cpom est […] source de simplification administrative, pour l’aide sociale départementale, dans la mesure où il devient le document unique de contractualisation pour le gestionnaire d’un ou plusieurs établissements ». Il est aussi « un levier de performance pour les établissements et services médicosociaux » et « un outil de déclinaison opérationnelle des objectifs du projet régional de santé (PRS) et des schémas régionaux et départementaux ».
Le cahier des charges précise également que les parties signataires doivent préalablement réaliser un diagnostic « objectif et documenté » de la situation des établissements et services couverts par le contrat, s’appuyant notamment sur les résultats des évaluations externes.
Très détaillé, le modèle de CPOM comprend deux grandes parties. La première est consacrée à l’objet du contrat, et notamment des objectifs fixés dans le cadre du CPOM sur la base du diagnostic partagé, ainsi que des moyens dédiés. La seconde traite de la mise en œuvre du contrat : suivi et évaluation, traitement des litiges, révision… S’y ajoute une liste des documents à annexer au contrat (dont le diagnostic partagé).
L’arrêté précise que « dans le respect du cahier des charges annexé au présent arrêté, le modèle de contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens peut faire l’objet d’une adaptation par les parties signataires pour prendre en compte les enjeux spécifiques aux territoires d’implantation des établissements et services couverts par le contrat ».