TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Décret no 2016-1535 du 15 novembre 2016 relatif aux modalités d’attribution et de versement des éléments de la prestation de compensation prévus à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles

NOR : AFSA1609215D

Publics concernés : bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) ; conseils départementaux ; maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ; fournisseurs d’aides techniques et autres aides financées par la PCH.

Objet : modalités d’attribution et de versement des éléments de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre du tiers payant pour l’achat des aides techniques et des autres aides financées par la prestation de compensation du handicap (PCH). Il prévoit qu’une convention détermine les modalités du paiement direct entre le conseil départemental et le fournisseur de l’aide technique ou des autres aides (aménagement du logement et du véhicule, surcoûts résultant du transport de la personne en situation de handicap, charges spécifiques ou exceptionnelles). La décision d’attribution de la PCH prononcée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) précise, le cas échéant, l’identité des tiers auxquels les éléments de la PCH précités seront versés directement, en accord avec le bénéficiaire. Le mécanisme de paiement direct est possible dans le cas où le mécanisme d’avance pour les aménagements du logement ou du véhicule est actionné.
Enfin, le décret autorise la CDAPH à prendre une décision d’attribution pour les aides techniques, postérieurement à leur acquisition par le bénéficiaire, sur la base de la facture correspondante. Cette mesure vise à faciliter l’accès des personnes handicapées aux aides techniques et à simplifier les modalités d’instruction et de versement de la PCH.

Références : le décret est pris pour l’application de l’article 93 de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de l’action sociale et des familles modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 245-3, L. 245-8 et L. 245-13 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 7 juillet 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :
Art. 1er. – Le chapitre V du titre IV du livre II de la partie réglementaire du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

    1.  Après le sixième alinéa de l’article D. 245-31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « 6° Le cas échéant, pour les éléments relevant du 2o au 4o de l’article L. 245-3, en accord avec le bénéficiaire, l’identité de la ou des personnes physiques ou morales ayant conventionné avec le conseil départemental, et à laquelle ou auxquelles les éléments seront versés directement. » ;
    2.  L’article D. 245-34 est ainsi modifié :
      – la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
      – après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour les aides relevant du 2o de l’article L. 245-3, les droits sont ouverts à compter de la date d’acquisition ou de location de l’instrument, équipement ou système technique correspondant. Cette date est au plus tôt le premier jour du sixième mois précédant le dépôt de la demande. » ;
    3. Après l’article R. 245-64, il est inséré un article R. 245-64-1 ainsi rédigé :
      « Art. R. 245-64-1. – Le président du conseil départemental peut verser, en application de l’article L. 245-8, les éléments de la prestation de compensation relevant du 2o au 4o de l’article L. 245-3 directement à la ou aux personnes physiques ou morales choisies par le bénéficiaire et conventionnées avec le département, conformément à la décision d’attribution de la commission des droits et de l’autonomie. »

Art. 2. – La ministre des affaires sociales et de la santé et la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 novembre 2016.

MANUEL VALLS

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